Selon l'article L.114-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L2640HWP), le point de départ du délai de la prescription biennale de l'action en rétablissement des supports supprimés et en responsabilité contre l'assureur pour exécution déloyale du contrat se situe à la date de l'événement y donnant naissance c'est à dire à la date où le souscripteur a eu connaissance des manquements de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui, peu important que l'exécution du contrat ainsi modifié se soit poursuivi. Tel est le principe énoncé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er juillet 2010 (Cass. civ. 2, 1er juillet 2010, n° 08-12.334, FS-P+B
N° Lexbase : A6672E3I). En l'espèce, la cour d'appel de Paris a retenu à bon droit que le point de départ de la prescription se situant au 15 décembre 1998, jour où il est établi que M. J. a connu les conséquences qu'entraînait pour lui la réduction des supports éligibles, son action était prescrite (CA Paris, 7ème ch., sect. A, 11 décembre 2007, n° 05/23469
N° Lexbase : A2753D8H). Le pourvoi de l'intéressé est donc rejeté.
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