Le Quotidien du 11 août 2010 : Rel. individuelles de travail

[Brèves] Discrimination liée au sexe : extension aux pères des bonifications illégalement réservées aux mères dans les industries électriques et gazières

Réf. : CA Aix-en-Provence, 18ème ch., 1er juin 2010, n° 09/10563, CNIEG (N° Lexbase : A9524EZR)

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[Brèves] Discrimination liée au sexe : extension aux pères des bonifications illégalement réservées aux mères dans les industries électriques et gazières. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3233763-breves-discrimination-liee-au-sexe-extension-aux-peres-des-bonifications-illegalement-reservees-aux-
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le 07 Octobre 2010

En ce qu'elles introduisent une discrimination entre agents féminins et agents masculins ayant assuré l'éducation de leurs enfants, qui n'est justifiée par aucune différence de situation relativement à l'octroi des avantages en cause, les dispositions relatives à la bonification d'âge et de service d'une année par enfant prévue par l'article 3 de l'annexe III du statut du personnel d'EDF sont incompatibles avec celles de l'article 141 du Traité CE (N° Lexbase : L5147BCM). Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 1er juin 2010 (CA Aix-en-Provence, 18ème ch., 1er juin 2010, n° 09/10563, CNIEG N° Lexbase : A9524EZR).
Dans cette affaire, bénéficiant d'une pension vieillesse servie par la Caisse nationale des industries électriques et gazières depuis le 1er février 2003, M. X avait demandé à bénéficier de la bonification d'âge et de service d'une année par enfant prévue par l'article 3 de l'annexe III du statut du personnel d'EDF. A la suite du refus de la caisse, M. X avait obtenu gain de cause par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes de Hautes-Provence du 12 octobre 2005. Cependant, la cour d'appel d'Aix-en-provence, par arrêt du 24 mai 2007, avait considéré que M. X ne remplissait pas les conditions d'application de ces dispositions. Cet arrêt ayant été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 11 septembre 2008 (N° Lexbase : A1312EAT), l'affaire avait été renvoyée devant la cour autrement composée. Celle-ci s'aligne alors sur la position de la Haute juridiction. Ainsi, elle relève que l'article 141 § 4 du Traité instituant la Communauté européenne stipule que, "pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un Etat membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle". Elle relève, toutefois, que, par arrêt du 18 décembre 2002 (N° Lexbase : A6482A4T), le Conseil d'Etat a déclaré que les dispositions en cause "sont illégales en tant qu'elles excluent du bénéfice des avantages qu'elles instituent les agents masculins ayant assuré l'éducation de leurs enfants", et considère que, en ce qu'elles introduisent une discrimination qui n'est justifiée par aucune différence de situation relativement à l'octroi des avantages en cause, les dispositions litigieuses demeurent incompatibles avec celles de l'article 141 du Traité CE, dont le 4ème paragraphe ne peut être interprété comme autorisant le maintien d'une telle discrimination. Dès lors, la caisse ne pouvait légitimement opposer à M. X un refus (sur la prohibition des discriminations liées au sexe, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2581ETR).

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