Les options de souscription d'actions accordées dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 (
N° Lexbase : L2678HW4) et suivants du Code de commerce visent, lorsqu'elles concernent un salarié, à récompenser et fidéliser celui-ci en lui offrant la perspective à long terme de divers gains à réaliser lors de la souscription ou l'achat, puis la cession, d'actions. La renonciation à cet avantage potentiel consentie par le salarié n'a le caractère, ni d'une opération en capital, ni de la réparation d'un préjudice, mais relève du choix de recevoir immédiatement un avantage plutôt que de conserver la perspective d'un gain potentiel ; la somme versée en contrepartie de la renonciation au droit d'option trouve comme lui sa source dans le contrat de travail, alors même qu'à la date où elle intervient, celui-ci peut avoir pris fin et que l'auteur du versement peut ne pas être l'employeur du salarié concerné. Après avoir apporté de telles précisions, le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 23 juillet 2010, retient que l'exercice du droit auquel il est renoncé entraîne une imposition sur le fondement de l'article 79 du CGI (
N° Lexbase : L1765HLX) par application de l'article 80 bis du même code (
N° Lexbase : L1775HLC) ; ainsi la somme perçue en échange de la renonciation doit être regardée, en l'absence de disposition particulière régissant sa taxation, comme une indemnité au sens de l'article 79, imposable dans la catégorie des traitements et salaires (CE 9° et 10° s-s-r., 23 juillet 2010, n° 313445, mentionné dans les tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9878E4M).
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