Le Quotidien du 14 juillet 2010 : Rel. individuelles de travail

[Brèves] Prise d'acte : l'ouverture d'une procédure collective concomitamment à la prise d'acte est sans incidence sur son régime

Réf. : Cass. soc., 30 juin 2010, n° 09-41.456, M. Alexandre Delezenne, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Souris et plus, FS-P+B (N° Lexbase : A6807E3I)

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[Brèves] Prise d'acte : l'ouverture d'une procédure collective concomitamment à la prise d'acte est sans incidence sur son régime. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3233612-breves-prise-dacte-louverture-dune-procedure-collective-concomitamment-a-la-prise-dacte-est-sans-inc
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le 07 Octobre 2010

La prise d'acte de la rupture par le salarié entraîne la rupture immédiate du contrat de travail, même si une procédure collective a été ouverte concomitamment à l'égard de l'employeur. Dès lors, le licenciement prononcé postérieurement par le mandataire liquidateur est non avenu. Par ailleurs, la prise d'acte ne peut être rétractée, peu important que le salarié ait accepté ultérieurement une convention de reclassement personnalisé (CRP). Enfin, le juge n'a pas à rechercher si la société est fautive pour ne pas s'être déclarée plus rapidement en état de cessation des paiements pour retenir le caractère suffisamment grave des manquements reprochés à l'employeur. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 30 juin 2010 (Cass. soc., 30 juin 2010, n° 09-41.456, FS-P+B N° Lexbase : A6807E3I).
Dans cette affaire, M. X estimant que son employeur, la société Y, avait gravement manqué à ses obligations contractuelles, notamment en lui versant son salaire de février 2007 avec retard, en ne lui payant pas le salaire de mars, en cessant de lui fournir du travail, avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 17 avril 2007. Par jugement du même jour était ouverte à l'encontre de la société Y une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 22 avril 2007 avec désignation de M. Z comme mandataire liquidateur. M. X avait saisi la juridiction prud'homale le 1er juin 2007 afin d'obtenir le paiement de diverses sommes pour rupture imputable à l'employeur. Après avoir été licencié pour motif économique le 4 juin, il avait accepté une CRP. L'arrêt de la cour d'appel de Douai du 30 janvier 2009 ayant dit que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. Z avait formé un pourvoi, estimant que le principe chronologique dans l'appréciation de la rupture du contrat de travail ne pouvait être retenu dès lors qu'une procédure collective était ouverte, que le salarié avait renoncé à sa prise d'acte en acceptant une CRP et que la cour d'appel aurait dû rechercher si la société était fautive pour ne s'être pas déclarée plus rapidement en état de cessation des paiements. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. Ainsi, la prise d'acte entraîne la rupture immédiate du contrat de travail, même si une procédure collective a été ouverte concomitamment à l'égard de l'employeur, le moyen qui invoque la renonciation par le salarié à sa prise d'acte du fait de son acceptation postérieure d'une CRP est inopérant étant donné que la prise d'acte ne peut être rétractée, et la cour d'appel n'avait pas à rechercher si la société était fautive pour ne pas s'être déclarée plus rapidement en état de cessation des paiements (sur le concours de la prise d'acte et d'autres modes de rupture du contrat, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9674ES4).

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