La tolérance administrative permettant d'exclure de la qualification d'avantage en nature certaines réductions tarifaires dont bénéficient les salariés sur les biens et services produits par l'entreprise est d'interprétation stricte. Dès lors, les produits ou services acquis par l'entreprise auprès d'un fournisseur ou d'une autre entreprise étant exclus de cette tolérance, les remises sur le prix des produits vendus par d'autres sociétés du groupe à des salariés de la société constituent des avantages en nature soumis à cotisations. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 1er juillet 2010 (Cass. civ. 2, 1er juillet 2010, n° 09-14.364, FS-P+B
N° Lexbase : A6715E34).
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle, l'Urssaf avait réintégré, au titre des années 2003 et 2004, dans l'assiette des cotisations d'une société, l'avantage en nature constitué par la vente au personnel à prix préférentiel de produits fabriqués par d'autres sociétés appartenant au même groupe. La société avait saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. L'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 17 mars 2009 ayant rejeté son recours, la société avait formé un pourvoi. Elle faisait ainsi valoir que, au regard de la lettre ministérielle 237/91 du 29 mars 1991 et de la circulaire DSS n° 2003/07 du 7 janvier 2003 (
N° Lexbase : L0419A9E), "
les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises", et que l'entreprise devant alors s'entendre comme l'employeur et les sociétés du groupe auquel il appartient, tout avantage résultant de réductions tarifaires n'excédant pas 30 % du prix de vente normal consenties par des sociétés d'un groupe à des salariés en raison de leur appartenance à une société faisant elle-même partie de ce groupe devait être exclu de l'assiette des cotisations sociales. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. En effet, après avoir exactement énoncé qu'en application de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L2700ICY) les avantages en nature sont soumis à cotisations, la cour d'appel qui retient que la tolérance administrative dont l'Urssaf a fait application concerne les biens et services produits par l'entreprise qui emploie le salarié et exclut les produits ou services acquis par l'entreprise auprès d'un fournisseur ou d'une autre entreprise en a justement déduit, cette tolérance étant d'interprétation stricte, que les remises sur le prix des produits vendus par d'autres sociétés du groupe à des salariés de la société constituaient des avantages en nature soumis à cotisations (sur l'intégration des avantages en nature dans l'assiette des cotisations sociales, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0744ETQ).
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