Par un arrêt avant dire droit en date du 16 avril 2010, la Cour de cassation avait posé deux questions préjudicielles à la CJUE (Cass. QPC, 16 avril 2010, n° 10-40.002
N° Lexbase : A2046EX3) concernant la constitutionnalité de la disposition de l'article 78-2 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L2006IEZ). Dans un premier temps la Cour européenne a, par un arrêt rendu le 22 juin 2010 (CJUE, 22 juin 2010, aff. C-188/10, Aziz Melki
N° Lexbase : A1918E3G et lire
N° Lexbase : N4373BPN), jugé qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si la législation nationale peut être interprétée conformément aux exigences du droit de l'Union. Ensuite, la Cour a énoncé que le droit de l'Union s'oppose à une législation nationale conférant aux autorités de police de l'Etat membre concerné la compétence de contrôler, uniquement dans une zone de 20 kilomètres à partir de sa frontière terrestre, l'identité de toute personne afin de vérifier qu'elle respecte les obligations de détention, de port et de présentation des titres et des documents prévus par la loi, sans garantir, à défaut d'encadrement nécessaire, que l'exercice pratique de cette compétence ne puisse pas revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières. Ayant pris acte de cette réponse, la Cour de cassation, dans deux arrêts du 29 juin 2010, va juger qu'il n'y a pas lieu de déférer la QPC au Conseil constitutionnel, puisque l'article 78-2, alinéa 4, du Code de procédure pénale n'étant assorti d'aucune disposition offrant une telle garantie, il appartient au juge des libertés et de la détention d'en tirer les conséquences au regard de la régularité de la procédure dont il a été saisi (Cass. QPC, 29 juin 2010, 2 arrêts, n° 10-40.002, F-P+B
N° Lexbase : A7368E3B et n° 10-40.001, F-P+B
N° Lexbase : A7367E3A).
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