Lorsque la preuve d'une infection nosocomiale est apportée mais que celle-ci est susceptible d'avoir été contractée dans plusieurs établissements de santé, il appartient à chacun de ceux dont la responsabilité est recherchée d'établir qu'il n'est pas à l'origine de cette infection. Telle est la règle formulée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 juin 2010 (Cass. civ. 1, 17 juin 2010, n° 09-67.011, FS-P+B+I
N° Lexbase : A1110E3I). En l'espèce, pour débouter les ayants cause de M. B., décédé le 4 juillet 2000 d'une infection nosocomiale après avoir reçu des soins ou subi des examens dans six établissements pendant cent neuf jours, de leurs demandes contre la Clinique Saint-Martin et le Centre hospitalier privé Clairval, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a relevé, en se fondant sur le rapport d'expertise, que si l'infection dont M. B. était décédé avait un caractère nosocomial, il était impossible de déterminer lequel des deux établissements était à l'origine de cette infection. Or, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1315 (
N° Lexbase : L1426ABG) et 1147 (
N° Lexbase : L1426ABG) du Code civil. Son arrêt est, par conséquent, cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction autrement composée. Renversant la charge de la preuve au profit de la victime, la Cour de cassation ouvre ainsi la voie à une condamnation
in solidum des établissements concernés. Il est à noter que la Cour de cassation avait déjà eu recours à cette causalité alternative dans l'affaire du "Distilbène" (Cass. civ. 1, 24 septembre 2009, n° 08-16.305, FS-P+B
N° Lexbase : A3172EL3 et lire
N° Lexbase : N3674BMZ) en imposant désormais aux laboratoires de prouver que leur produit n'est pas à l'origine du dommage (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E0124ERZ).
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