La CJUE considère que la France, en appliquant un taux réduit de la TVA (5,50 %) aux prestations rendues par les avocats, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ainsi qu'aux avoués, indemnisés totalement ou partiellement par l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 (
N° Lexbase : L7664HTZ). La Commission et la France s'opposaient sur la question de savoir si les prestations rendues par les avocats et avoués dans le cadre de l'AJ, telles que régies par le Code général des impôts (CGI, art. 279
N° Lexbase : L2064IGK), constituent "
des prestations de services fournies par des organismes reconnus comme ayant un caractère social par les Etats membres et engagés dans des oeuvres d'aide et de sécurité sociales" au sens de la Directive 2006/112/CE . Or, la Cour estime qu'un Etat membre ne saurait appliquer un taux réduit de TVA à des prestations de services fournies par des entités privées poursuivant un but lucratif sur la base de la seule appréciation du caractère de ces services sans tenir compte, notamment, des objectifs poursuivis par ces entités considérés dans leur globalité et de la stabilité de l'engagement social de celles-ci (CJUE, aff. C-492/08, 17 juin 2010, Commission c/ France
N° Lexbase : A1922E3L).
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