L'engagement dans la police afghane n'est pas un critère suffisant pour se voir octroyer le statut de réfugié. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 juin 2010 (CE 9° et 10° s-s-r., 14 juin 2010, n° 323669, OFPRA c/ M. Akhondi, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A9813EZH). L'OFPRA demande l'annulation de la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a reconnu à M. X, de nationalité afghane, la qualité de réfugié à raison des risques de persécution qu'il encourt dans sa région d'origine de la part des Talibans du fait de son engagement dans la police afghane. Le Conseil rappelle que la seule appartenance à une institution telle que l'armée, la police, les services secrets ou la magistrature, qui est créée par l'Etat, ne peut être assimilée à l'appartenance à un groupe social au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés (
N° Lexbase : L6810BHP), qui reconnaît la qualité de réfugié à "
toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays [...]". En outre, les opinions politiques susceptibles d'ouvrir droit à la protection ne peuvent être regardées comme résultant d'un engagement au sein d'une institution de l'Etat que lorsque celle-ci subordonne l'accès des personnes à un emploi en son sein à une adhésion à de telles opinions, ou agit sur leur seul fondement, ou combat exclusivement tous ceux qui s'y opposent. Pour juger que les craintes de persécution alléguées par l'intéressé permettent de lui octroyer le statut de réfugié, la Cour nationale du droit d'asile s'est, notamment, fondée sur le fait que l'intéressé était "
convaincu que l'obscurantisme religieux devait être combattu" et qu'il était "
menacé de mort en sa qualité d'agent de l'ordre public". En se fondant sur ces motifs sans rechercher si ces persécutions sont susceptibles d'être fondées sur un des motifs reconnus par la Convention de Genève, et alors que l'engagement dans une police régulière d'un Etat ne saurait constituer en lui-même ni l'expression d'opinions politiques, ni l'appartenance à un groupe social, la cour a commis une erreur de droit.
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