Le juge judiciaire saisi de l'action directe de la victime contre l'assureur ne peut pas se prononcer sur la responsabilité de l'assuré lorsque celui-ci est titulaire d'un marché de travaux publics. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 juin 2010 (Cass. civ. 1, 9 juin 2010, n° 09-13.026, Société Mutuelle des architectes français (MAF), F-P+B
N° Lexbase : A0094EZI). En l'espèce, l'OPHLM de Toulon a fait réaliser une opération immobilière sur la commune des Issambres sous la maîtrise d'oeuvre d'une société d'architecture assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF). Des désordres sont apparus après réception des travaux. Pour condamner la MAF à payer à l'OPHLM de Toulon la somme de 77 018,77 euros en principal, ainsi qu'une somme au titre des frais d'expertise, l'arrêt attaqué retient que la mise en cause de l'assuré n'étant pas une condition de recevabilité de l'action directe de la victime contre l'assureur et la juridiction judiciaire étant seule compétente pour connaître de l'appréciation des garanties d'assurances que suppose l'analyse d'un contrat de droit privé, alors même que l'appréciation de la responsabilité de l'assuré relèverait du juge administratif, l'action directe de l'OPHLM est recevable sans qu'il soit dans l'obligation de faire reconnaître préalablement la responsabilité de l'assuré par la juridiction administrative, le juge judiciaire ayant le pouvoir de statuer à l'égard du seul assureur sur la responsabilité de son assuré, quand bien même celle-ci relève d'un marché de travaux publics. Telle n'est pas la position de la Cour suprême. Celle-ci rappelle, au visa de la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble l'article L. 124-3 du Code des assurances (
N° Lexbase : L4188H9Y) et l'article L. 243-7 du même code (
N° Lexbase : L6702G94), que le juge judiciaire saisi de l'action directe de la victime contre l'assureur ne peut pas se prononcer sur la responsabilité de l'assuré lorsque celui-ci est titulaire d'un marché de travaux publics. En statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé les textes précités.
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