Dans un arrêt du 10 juin 2010 (Cass. civ. 2, 10 juin 2010, n° 09-15.445, F-P+B
N° Lexbase : A0150EZL), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a déclaré que la procédure de récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime, qui ne porte pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale et ne concerne pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil, n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L7558AIR). Elle a, également, constaté que la méconnaissance du délai prévu par l'article 359 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2158H4P) n'était assortie d'aucune sanction. Enfin, la Cour a indiqué que, selon les articles 351 (
N° Lexbase : L2118H49) et 359 précité du même code, il est statué sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties. Dès lors, en l'absence de débat et de toute disposition en ce sens, le ministère public n'avait pas à communiquer ses conclusions ou à les mettre à la disposition des parties, afin qu'elles aient la possibilité d'y répondre.
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