La nullité des actes d'huissier de justice étant régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, le preneur qui a demandé au tribunal de constater qu'un congé ne reposait sur aucun motif légitime sans invoquer antérieurement à cette défense au fond le moyen tiré de la nullité de la sommation préalable, est irrecevable à invoquer la nullité du congé. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2010 (Cass. civ. 3, 2 juin 2010, n° 09-14.194, FS-P+B
N° Lexbase : A2174EY8). En l'espèce, le propriétaire de parcelles données à bail en vue d'une exploitation commerciale a fait délivrer, par acte d'huissier de justice du 25 juillet 2002, à son locataire, une sommation d'avoir à supprimer une zone de baignade non autorisée et à restituer deux parcelles non incluses dans le bail et données en sous-location. Puis, par acte extrajudiciaire du 26 juin 2003, il lui a notifié un congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime en invoquant, notamment, les causes de la sommation. Le preneur a alors assigné son bailleur en annulation du congé en raison de l'absence de reproduction de l'article L.145-17, I, 1°, du Code de commerce (
N° Lexbase : L5745AIM) dans la mise en demeure, préalable nécessaire à ce congé. Approuvés par la Cour de cassation, les juges du fond ont jugé irrecevable son exception de nullité de la sommation, le preneur ayant, avant d'invoquer cette nullité, demandé au tribunal de juger que le congé ne reposait sur aucun motif légitime. En effet, et selon la décision rapportée, tout acte d'huissier de justice doit être assimilé à un acte de procédure au regard des règles gouvernant la nullité de ces derniers. En conséquence, la nullité de l'acte litigieux a été couverte dans la mesure où celui qui l'invoque avait, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond (C. proc. civ., art. 112
N° Lexbase : L1948ADI).
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