Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 mai 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 25 mai 2010, n° 327922, Ministre de l'Immigration c/ Mme Methari, mentionné dans les tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6923EXP). L'arrêt attaqué (CAA Nantes, 2ème ch., 24 mars 2009, n° 08NT02998
N° Lexbase : A2723EIP) a, d'une part, rejeté le recours du ministre de l'Immigration tendant à l'annulation du jugement ayant, à la demande de Mme X, annulé la décision rejetant comme irrecevable sa demande de naturalisation, et, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la demande de naturalisation de Mme X aux fins de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois. Le Conseil rappelle qu'aux termes de l'article 21-16 du Code civil (
N° Lexbase : L2369ABD) : "
Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette dernière condition se trouve remplie, l'autorité administrative peut, notamment, prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la durée de la présence du demandeur en France, sa situation familiale et le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France. Tout d'abord, la cour administrative d'appel a pris en considération, pour apprécier si la condition de résidence en France était bien remplie, le fait que l'intéressée disposait de ressources financières provenant d'un bien foncier situé en France. Ensuite, la cour pouvait, sans erreur de droit, prendre en considération, au titre de la situation familiale de l'intéressée, et parmi les autres circonstances de l'espèce, le fait que le mari de cette personne possédait la nationalité française. Enfin, l'absence d'activité professionnelle en France ne fait pas obstacle, par principe, à ce que la condition de résidence puisse être jugée remplie, compte tenu des autres circonstances de l'espèce. Par suite, la cour administrative d'appel, qui a pris en considération l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que Mme X avait fixé en France sa résidence de manière stable, alors même qu'elle ne faisait pas état d'une activité professionnelle rémunérée en France. Le pourvoi est donc rejeté.
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