Lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un agent non titulaire se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur public de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement, ce principe étant applicable aux agents contractuels de droit public. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 juin 2016 (CE 3° et 8° ch.-r., 13 juin 2016, n° 387373, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A7763RSC). Dans le cas où un tel agent, qui bénéficie des droits créés par son contrat de recrutement, est employé, comme la requérante, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, cette caractéristique de son contrat doit être maintenue, sans que puissent y faire obstacle les dispositions applicables le cas échéant au recrutement des agents contractuels. Dès lors, les juges d'appel ont entaché leur arrêt d'une erreur de droit en déduisant des dispositions de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (
N° Lexbase : L7448AGX), en vertu desquelles les contrats passés par les collectivités territoriales en vue de recruter des agents non titulaires sont en principe conclus pour une durée déterminée, que la ville de Paris ne pouvait s'acquitter de son obligation qu'en proposant à l'intéressée un contrat à durée déterminée (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0150EQM).
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