Le Quotidien du 20 juin 2016 : Responsabilité

[Brèves] Prescription de l'action en responsabilité du fait des produits défectueux : précisions sur la date de manifestation du dommage ou de son aggravation au sens de l'article 2270-1 ancien du Code civil

Réf. : Cass. civ. 1, 15 juin 2016, n° 15-20.022, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9423RSS)

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[Brèves] Prescription de l'action en responsabilité du fait des produits défectueux : précisions sur la date de manifestation du dommage ou de son aggravation au sens de l'article 2270-1 ancien du Code civil. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/32331961-brevesprescriptiondelactionenresponsabilitedufaitdesproduitsdefectueuxprecisionssurla
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le 23 Juin 2016

La date de la manifestation du dommage ou de son aggravation, au sens de l'article 2270-1 ancien du Code civil (N° Lexbase : L2557ABC), interprété à la lumière de la Directive 85/374 du Conseil, du 25 juillet 1985 (N° Lexbase : L9620AUT), doit s'entendre de celle de la consolidation, permettant seule au demandeur de mesurer l'étendue de son dommage et d'avoir ainsi connaissance de celui-ci. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 juin 2016 (Cass. civ. 1, 15 juin 2016, n° 15-20.022, FS-P+B+I N° Lexbase : A9423RSS). En l'espèce, souffrant d'une rhinopharyngite fébrile, M. X s'est vu prescrire un traitement à base d'aspirine, de paracétamol et d'antibiotique, à la suite duquel il a présenté divers troubles, notamment une atteinte de la muqueuse oculaire ayant conduit à une cécité, qui ont été attribués à un syndrome de Lyell. Le juge des référés, saisi le 16 juillet 2008 par les parents de M. X, et par ce dernier, a ordonné une expertise qui a fixé la date de la consolidation à la fin de l'année 2005. Le 13 avril 2012, les consorts X ont assigné le producteur des médicaments composés d'aspirine et de paracétamol, en réparation de leurs préjudices. Pour déclarer l'action des parents de M. X irrecevable comme étant prescrite, la cour d'appel a retenu qu'en application de l'article 2270-1 du Code civil, interprété à la lumière des articles 10 et 11 de la Directive, qui imposent de retenir comme point de départ du délai de prescription non pas la date de consolidation du dommage, mais celle de sa manifestation, le délai prévu par ce texte, qui avait commencé à courir à compter du 13 février 1998, date de la manifestation du dommage subi par M. X, était expiré au 16 juillet 2008, date de l'action des consorts X. A tort selon la première chambre civile qui, énonçant la solution précitée, censure les juges d'appel pour avoir considéré que le point de départ du délai de prescription était celui de la manifestation du dommage (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E3544EUS).

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