Responsabilité civile : les juges doivent procéder à l'actualisation au jour de leur décision de l'indemnité réparatrice en fonction de la dépréciation monétaire. Tel est le principe formulé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mai 2010 (Cass. civ. 2, 12 mai 2010, n° 09-14.569, FS-P+B
N° Lexbase : A1719EXX). En l'espèce, Mme V. a été victime d'un accident de la circulation le 6 octobre 1972 causé par M. S., assuré auprès de la société GAN incendie accidents (l'assureur). Se plaignant de douleurs l'ayant empêchée de reprendre son travail, Mme V. a assigné M. S. et l'assureur en indemnisation de son préjudice. Un jugement du 12 février 1998, devenu définitif, a déclaré M. S. entièrement responsable de l'accident et l'a condamné
in solidum avec l'assureur à réparer le préjudice subi par Mme V., en ordonnant avant dire droit une expertise médicale. Par la suite, un arrêt de la cour d'appel d'Orléans en date du 23 mars 2009 a rejeté la demande de la victime tendant à l'actualisation, compte tenu de l'érosion monétaire, des sommes allouées en réparation de son préjudice résultant des pertes de gains professionnels pendant les périodes d'incapacité temporaire totale et partielle de travail. En effet, les juges du fond ont retenu que la créance indemnitaire n'avait pas à être revalorisée en fonction de paramètres monétaires. Cependant, cette solution a été censurée par la Haute juridiction sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ) et du principe de la réparation intégrale. En effet, si la perte éprouvée ne peut être fixée qu'en fonction des pertes de gains professionnels perçus à l'époque de l'incapacité totale temporaire ou partielle de travail, les juges du fond doivent procéder si elle est demandée, à l'actualisation au jour de leur décision de l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire.
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