Le décret n° 2010-398 du 22 avril 2010, relatif au droit au logement opposable (Dalo) (
N° Lexbase : L9948IGK), a été publié au Journal officiel du 24 avril 2010. Ce droit a été institué par la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 (
N° Lexbase : L5929HU7), qui a imposé à l'Etat une obligation de résultat, par opposition aux obligations de moyens résultant des textes précédents. Ainsi, depuis le 1er janvier 2008, toute personne qui demande à être logée peut, si elle n'a pas reçu de réponse adaptée à sa demande, saisir une commission de médiation instituée dans la plupart des départements. Celle-ci se prononce sur le caractère prioritaire de la demande qui lui est présentée et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées (lire
N° Lexbase : N9397BLM). Le présent décret supprime l'obligation, pour ces commissions, d'examiner au moins trois demandes pour un même logement à attribuer, dans le cas des candidatures de personnes désignées par le préfet dans le cadre du Dalo. Le texte énonce aussi les conditions d'agrément des associations de défense des personnes en situation d'exclusion qui y mènent de façon significative des actions en faveur du logement des personnes défavorisées. Il sera, notamment, tenu compte des statuts de l'association, de la compétence sociale et juridique de ses dirigeants et de son personnel salarié ou bénévole, des moyens en personnel affectés à cette activité dans le département et de sa situation financière. La réception du dossier du demandeur, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 (
N° Lexbase : L4095H9K) et R. 441-18 (
N° Lexbase : L0257IEA) du Code de la construction et de l'habitation, opposables à la commission de médiation, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement, ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants. Enfin, le délai dont dispose le préfet pour faire une proposition lorsque l'orientation prononcée par la commission concerne un logement de transition ou un logement foyer passe désormais de six semaines à trois mois.
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