Sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail et, par conséquent, comptabilisés dans les effectifs pour les élections des représentants du personnel, les travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure qui, abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec leur employeur, sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice depuis au moins un an, partageant ainsi des conditions de travail en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs. Tel n'est pas le cas, en l'espèce, de salariés qui ne sont pas mis à la disposition exclusive de la société, mais travaillent indifféremment pour plusieurs transporteurs et ne se rendent que ponctuellement dans les locaux de cette société où se trouvent les marchandises et les documents administratifs nécessaires à l'accomplissement de leur transport. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 14 avril 2010 (Cass. soc., 14 avril 2010, n° 09-60.367, FS-P+B
N° Lexbase : A0686EWC).
Dans cette affaire, à l'occasion du renouvellement des instances représentatives de l'un de ses établissements, après la loi du 20 août 2008 (
N° Lexbase : L7392IAZ), la société X avait saisi le tribunal d'instance de Rennes pour voir juger que les salariés des entreprises de transports dénommées "louageurs" qui effectuaient des prestations de transports pour son compte, ne remplissaient pas les conditions fixées par l'article L. 1111-2 du Code du travail (
N° Lexbase : L3822IB8) pour être pris en compte dans les effectifs de cet établissement. La société ayant obtenu gain de cause par jugement du 23 juillet 2009, les Unions départementales Force ouvrière et CGT d'Ille-et-Vilaine avaient formé un pourvoi en cassation, estimant que les salariés en cause étaient intégrés de façon étroite et permanente à la société X. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. Le tribunal qui a constaté que les salariés concernés n'étaient pas mis à la disposition exclusive de la société X mais travaillaient indifféremment pour plusieurs transporteurs et ne se rendaient que ponctuellement dans les locaux de cette société où se trouvaient les marchandises et les documents administratifs nécessaires à l'accomplissement de leur transport, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision (sur les seuils d'effectif déclenchant la mise en oeuvre des élections, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1591ET4).
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