Selon l'article 311-17 du Code civil (
N° Lexbase : L8860G9Z), la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l'enfant. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 avril 2010 (Cass. civ. 1, 14 avril 2010, n° 09-14.335, F-P+B+I
N° Lexbase : A9206EUI). En l'espèce, l'acte de naissance de M. Guy D., né le 7 juin 1974 au Cameroun, de mère camerounaise, mentionne comme père M. Mathieu D., de nationalité ivoirienne. Celui-ci ayant acquis la nationalité française le 22 novembre 1982, par son mariage avec une française, M. Guy D. a demandé, en 2003, la délivrance d'un certificat de nationalité française se prévalant de l'effet collectif attaché à l'acquisition par son père naturel de la nationalité française. Par un arrêt du 30 octobre 2008, la cour d'appel de Versailles a rejeté sa demande au motif que cet article ne définissait pas une règle de conflit de lois, mais se contentait de poser les conditions de validité de la reconnaissance au regard de la loi française (CA Versailles, 1ère ch., 30 octobre 2008, n° 08/06087
N° Lexbase : A3171ERU). Toutefois, en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de rechercher si la mention du nom du père dans l'acte de naissance de l'enfant ne valait pas reconnaissance au regard de la loi ivoirienne, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Son arrêt est donc cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction, autrement composée.
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