Le Quotidien du 31 mars 2010 : Bancaire

[Brèves] Précisions sur l'action en restitution des intérêts perçus indûment par application de dates de valeurs dépourvues de cause

Réf. : Cass. com., 16 mars 2010, n° 09-11.236, Société Serca, F-P+B sur le deuxième moyen (N° Lexbase : A8166ETM)

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le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 16 mars 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a déclaré, au visa de l'article 1131 du Code civil (N° Lexbase : L1231AB9), que l'action en restitution des intérêts perçus indûment par application de dates de valeurs dépourvues de cause peut être engagée dans un délai de cinq ans à partir de leur perception, peu important l'absence de demande en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels (Cass. com., 16 mars 2010, n° 09-11.236, F-P+B sur le deuxième moyen N° Lexbase : A8166ETM). Ainsi, a violé le texte susvisé, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande reconventionnelle de l'emprunteur en restitution des intérêts résultant de l'application de dates de valeurs dépourvues de cause, a retenu que la demande de restitution des intérêts ne pouvait prospérer que si la stipulation d'intérêts conventionnels était déclarée nulle en raison de la méconnaissance des dispositions légales d'ordre public concernant l'obligation d'un écrit fixant le taux effectif global (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E3553ATR). En outre, la Haute juridiction rappelle les principes selon lesquels "la prescription de l'action en nullité de l'intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global (TEG)" et "le point de départ de cette prescription, dans le cas d'un découvert, est la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le TEG appliqué". En l'espèce, une banque avait assigné une société en paiement du solde débiteur de son compte résultant du découvert qu'elle lui avait consenti. Pour faire droit à la demande de la banque et rejeter l'exception de nullité du taux de la stipulation d'intérêts conventionnels, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a retenu que le point de départ du délai de prescription avait commencé à courir au moment où l'emprunteur avait pris connaissance du non-respect de l'obligation d'indiquer par écrit le TEG du crédit accordé par la banque et, qu'ici, la demande en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels avait été formée après l'expiration du délai de prescription. La Cour régulatrice, reprenant le principe précité, casse et annule l'arrêt d'appel au visa de l'article 1907, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L2132ABL) et des articles L. 313-1 (N° Lexbase : L1517HIZ) et L. 313-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1518HI3) (cf., dans le même sens, Cass. com., 10 juin 2008, n° 06-19.905, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0336D9C et, pour le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels contenue dans un contrat de prêt, lire N° Lexbase : N9761BKQ).

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