Dans un arrêt du 17 février 2010 et destiné à une large publication, la première chambre civile de la Cour de cassation a déclaré que la dissimulation d'un enfant naturel lors de la procédure de changement de régime matrimonial n'était pas constitutive d'une fraude aux droits successoraux de ce dernier (Cass. civ. 1, 17 février 2010, n° 08-14.441, FS-P+B+I
N° Lexbase : A9242ERQ). En l'espèce, Mme I. et M. H., qui s'étaient mariés en 1938 sous le régime de la communauté de meubles et acquêts et avaient, par convention notariée du 15 janvier 1979, homologuée par un jugement du 11 juillet 1979, adopté le régime de la séparation de biens, sont respectivement décédés les 4 décembre 1986 et 4 janvier 2005. Mme G., fille naturelle de M. H., exposant que son père avait dissimulé son existence lors de la procédure de changement de régime matrimonial et invoquant une fraude à ses droits, a assigné les enfants issus de l'union des époux en nullité de la convention de changement de régime matrimonial et en réouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté. Par un arrêt du 20 février 2008, la cour d'appel de Nîmes a rejeté comme irrecevables, ou mal fondées, l'ensemble de ses demandes. Après avoir relevé que l'adoption d'un régime de séparation de biens n'induit aucun avantage pour l'un ou l'autre des époux, la cour d'appel a retenu, en effet, que l'existence de la fille de M. H. avait conduit les époux à adopter le régime de la séparation de biens afin d'identifier et de séparer leurs patrimoines respectifs et de délimiter les masses successorales futures, et estimé qu'il n'était pas établi que le partage auquel ils avaient procédé n'était qu'une apparence et dissimulait des attributions déséquilibrées au profit de l'épouse en vue d'amoindrir le patrimoine du mari, ce dont il résultait qu'aucune atteinte n'avait été portée aux droits successoraux futurs de Mme G.. La Cour de cassation a suivi cette argumentation. Selon elle, la dissimulation de l'existence de la fille du défunt n'a pas eu pour but de faire échec aux droits successoraux de celle-ci et ne constitue pas, dès lors, une fraude. Par conséquent, la cour d'appel de Nîmes a légalement justifié sa décision et le pourvoi de Mme G. est rejeté.
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