Aux termes d'un arrêt rendu le 11 février 2010, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation revient sur l'interprétation d'un protocole d'accord de retrait d'associé par le juge (Cass. civ. 2, 11 février 2010, n° 08-70.430, F-D
N° Lexbase : A7780ERL). En l'espèce, à la suite du retrait de deux associés au sein d'une SCP, un différend a opposé les parties quant à la question de la répartition de l'honoraire de résultat. Les associés ont signé des protocoles d'accord de retrait d'associé dont l'article 3 portait sur cet honoraire. La cour d'appel a condamné la SCP à verser à chacun des associés une somme correspondant à la quote-part de l'associé sur l'honoraire de résultat. En effet, les juges d'appels ont qualifié les protocoles d'accords litigieux de transactions impliquant des concessions réciproques entre les parties, et ont relevé que l'article 3 des protocoles faisait expressément référence à la quote-part en capital social avant le retrait de l'associé dans la SCP. La SCP se pourvoit en cassation et invoque la dénaturation par la cour d'appel des protocoles sur le fondement de l'article 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC). La Haute juridiction confirme l'arrêt d'appel aux motifs que "
les réclamations ayant précédé la signature des protocoles valant transaction, dont l'article 3 qui constituait une disposition autonome spécialement destinée à régler la distribution de l'honoraire de résultat, stipulait que l'avocat a vocation à une fraction de cet honoraire de résultat à venir, dans la proportion de sa quote-part en capital social avant son retrait de la SCP, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fait application, sans la dénaturer, de la convention des parties".
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