Selon l'article L. 411-3 du Code de l'organisation judiciaire (
N° Lexbase : L7928HNX), la Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond. Tel est le principe rappelé par première chambre civile dans un arrêt du 28 janvier 2010 (Cass. civ. 1, 28 janvier 2010, n° 08-14.470, F-P+B
N° Lexbase : A7617EQ8). En l'espèce, une société avait déposé une requête en rectification d'erreur matérielle à l'encontre de l'arrêt du 8 octobre 2009, cassant partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 20 février 2008. Elle soutenait qu'en cassant l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, en ce qu'il avait déclaré recevable l'action intentée par M. D., alors que faute pour celui-ci d'avoir agi antérieurement à la résiliation du contrat de crédit-bail, il ne se trouvait plus subrogé dans les droits du crédit-bailleur au jour de son action, la cassation ainsi prononcée avait eu pour conséquence nécessaire l'irrecevabilité des demandes formées par M. D.. Cependant, cette argumentation n'a pas été suivie par la Haute juridiction. Se fondant sur l'article précité, la Cour régulatrice a déclaré qu'elle avait exercé un pouvoir discrétionnaire, exclusif de toute erreur matérielle, en ordonnant le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Rouen autrement composée.
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