La mention inexacte sur le procès-verbal de l'amplitude horaire des contrôles d'identité effectués justifie l'annulation de la procédure. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 février 2010 (Cass. civ. 1, 3 février 2010, n° 08-21.419, F-P+B
N° Lexbase : A6047ERE). Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, M. X, de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France, a été interpellé le 7 novembre 2008 à la suite d'un contrôle d'identité opéré sur réquisitions d'une autorité administrative. Le lendemain, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris, à son encontre, un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention. Un juge des libertés et de la détention a rejeté la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention de l'intéressé. La Cour suprême indique que l'opération de contrôle d'identité avait été prescrite le 7 novembre 2008, de 13 heures 30 à 19 heures 30, par un premier procès-verbal, puis, le même jour, de 19 heures 30 à 1 heure 30 par un second. Ainsi, la lecture d'un seul procès-verbal ne permettait ni au juge, ni au conseil de l'étranger, qui ne serait concerné que par l'examen d'un seul dossier, d'exercer un contrôle effectif sur la régularité de la procédure scindée qui leur était présentée, et de constater que l'opération de sécurisation ne durait pas 7 ou 6 heures, mais, en réalité, 12 heures. Le premier président en a donc exactement déduit qu'une telle présentation des contrôles d'identité fondés sur l'article 78-2, alinéa 7, du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L2006IEZ) revêtait un caractère manifestement déloyal et ne permettait pas à l'étranger de bénéficier d'un procès équitable.
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