Le prêteur sollicitant l'exécution de l'obligation de restitution de l'emprunteur doit apporter la preuve de l'exécution préalable de son obligation de remise des fonds. Tel est le principe affirmé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 14 janvier 2010 (Cass. civ. 1, 14 janvier 2010, n° 08-13.160, FS-P+B
N° Lexbase : A2934EQQ). En l'espèce, par une offre préalable acceptée, un professionnel du crédit a accordé un prêt à un consommateur. N'ayant pas obtenu remboursement de sa créance, l'emprunteur a assigné son client en paiement. La cour d'appel déboute l'emprunteur de sa demande, énonçant que la signature d'une offre préalable de prêt personnel ne suffit pas à emporter la preuve du prêt, et qu'il incombe à l'emprunteur de prouver la remise des fonds. L'emprunteur se pourvoit en cassation et invoque le caractère consensuel du contrat de prêt. Il relève que la preuve du contrat requiert seulement que soit établit l'accord de volonté, et que, dès lors, la signature de l'offre préalable de crédit suffit à l'établir. La Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que, "
si le prêt consenti par un professionnel est un contrat consensuel, il appartient au prêteur qui sollicite l'exécution de l'obligation de restitution de l'emprunteur d'apporter la preuve de l'exécution préalable de son obligation de remise des fonds" (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0993ATX).
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