L'absence de bien-fondé d'un acte de poursuite dont l'administration revendique le caractère interruptif de prescription est sans incidence sur la manifestation de volonté de l'administration et, par suite, sur le caractère interruptif de prescription de cet acte. C'est en ces termes que le Conseil d'Etat vient de se prononcer dans un arrêt du 30 décembre 2009 sur le caractère interruptif de la procédure de tous actes de poursuite y compris en cas de contestation ultérieure de leur bien fondé (CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2009, n° 308242, M. De Beaufort, Mentionné dans les tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0332EQD). Il ressort, en effet, des dispositions combinées des article L. 274 (
N° Lexbase : L3884ALG) et L. 281 (
N° Lexbase : L8541AE3) du LPF que les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable et que ce délai de quatre ans, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription . Le Haut conseil confirme, sous le visa de ces deux articles, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles (CAA Versailles, 3ème ch., 29 mai 2007, n° 06VE00469
N° Lexbase : A2023DX9), en retenant qu'un commandement de payer illégal, faute d'exigibilité de la somme sur laquelle il portait, n'est pas de nature à priver cet acte, qui avait été régulièrement notifié, de son effet interruptif de prescription.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable