Dans un arrêt rendu le 14 janvier 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé qu'une convention de prêt était valable même si la cause n'est pas exprimée (Cass. civ. 1, 14 janvier 2010, n° 08-18.581, FS-P+B
N° Lexbase : A2963EQS). En l'espèce, sur le fondement de reconnaissances de dettes, des époux ont assigné deux couples, les époux B. et les époux G., en paiement de certaines sommes. Cependant, la juridiction de première instance les a déboutés. La demande a, également, été rejetée par la cour d'appel d'Amiens. En effet, selon les juges du fond, le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit étant un contrat réel supposant la remise d'une chose, il incombe à la personne se prétendant créancière d'une somme d'argent qu'elle aurait prêtée, de rapporter la preuve du versement de celle-ci, nonobstant l'existence d'une reconnaissance de dette. Or, les appelants ne démontraient pas la remise des sommes prétendument prêtées. La Cour suprême rappelle que la convention n'en est pas moins valable quoique la cause n'en soit pas exprimée. Il incombait donc à M. G. et M. B., qui avaient signé les reconnaissances de dettes litigieuses et prétendaient, pour contester l'existence de la cause de celles-ci, que les sommes qu'elles mentionnaient ne leur avaient pas été remises, d'apporter la preuve de leurs allégations. En statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé les articles 1132 (
N° Lexbase : L1232ABA) et 1315 (
N° Lexbase : L1426ABG) du Code civil.
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