Dans un arrêt rendu le 14 janvier 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur la production en justice par un expert-comptable de correspondances adressées par un avocat à leur client commun, et invoquées à titre de preuve d'une créance d'honoraire (Cass. civ. 1, 14 janvier 2010, n° 08-21.854, FS-P+B+I
N° Lexbase : A3027EQ8). En l'espèce, après avoir obtenu le règlement d'une rémunération facturée les 27 octobre 2003, et 10 décembre 2004, en contrepartie de prestations de conseil fournies à M. T. qu'un litige opposait à son frère, coassocié au sein d'une société à caractère familial, une société d'expertise comptable a réclamé un honoraire complémentaire de résultat calculé sur la base des sommes récupérées en exécution d'une cession de parts négociée à titre transactionnel avec le concours de M. B., avocat. Par un arrêt rendu le 21 octobre 2008, la cour d'appel d'Angers a rejeté cette demande, après avoir écarté des débats une lettre invoquée à titre de preuve de la créance d'honoraire. Cette lettre avait été adressée à M. T., puis communiquée à la société d'expertise comptable par l'avocat. A la suite du pourvoi formé par ladite société, la Haute juridiction a décidé que la correspondance adressée par l'avocat à M. T., son client, avait un caractère confidentiel, peu important que la lettre ait été communiquée, pour information, à l'expert-comptable à l'initiative de son auteur qui ne pouvait en autoriser la divulgation. Elle en a déduit -à l'instar de la cour d'appel- que cette missive ne pouvait être produite en justice par le professionnel du chiffre dans le litige l'opposant au client commun. Toutefois, sur le premier moyen, la Cour de cassation a déclaré, au visa de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (
N° Lexbase : L6343AGZ), que, pour écarter des débats la lettre adressée par l'avocat à la société, l'arrêt relevait, d'une part, que cette correspondance relatait des entretiens qui avaient eu lieu au cours d'une réunion et énonçait, d'autre part, que l'avocat, tenu au secret professionnel par une obligation générale et absolue, n'était pas en droit de divulguer ces entretiens avec le client. Or, en statuant ainsi, après avoir relevé que cette réunion s'était déroulée avec la participation de l'expert-comptable, de sorte que les informations échangées à cette occasion ne pouvaient avoir un caractère secret à l'égard de ce professionnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé. L'arrêt est donc cassé.
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