Le Quotidien du 11 janvier 2010 : Consommation

[Brèves] Publicité mensongère par le biais d'un site internet

Réf. : Cass. civ. 2, 17 décembre 2009, n° 09-11.847, F-P+B (N° Lexbase : A7257EPH)

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N9454BM4

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le 22 Septembre 2013

L'article L. 121-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L2457IBM) dispose, notamment, qu'une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur les droits du professionnel. Tel est le rappel effectué par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 décembre 2009 (Cass. civ. 2, 17 décembre 2009, n° 09-11.847, F-P+B, N° Lexbase : A7257EPH). En l'espèce, la société G., titulaire d'un brevet d'invention, a assigné la société C. devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, auquel elle a demandé de constater que la société C. se livrait à une publicité mensongère et de nature à induire en erreur, en faisant figurer sur son site internet certaines affirmations, et d'ordonner la suppression de ces affirmations et l'insertion de l'ordonnance à intervenir sur le site internet de la société C. pendant un an. Le juge des référés s'étant déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris, la société G. a interjeté appel. Par un arrêt du 3 décembre 2008, la cour d'appel de Paris a condamné l'intimée à supprimer, sous astreinte, de son site internet les affirmations litigieuses et à insérer sur ce site, un communiqué pendant un an (CA Paris, 14ème ch., sect. A, 3 décembre 2008, n° 08/13180 N° Lexbase : A7724EBP). Par la suite, la société C. a formé un pourvoi en cassation contre cette décision. Toutefois, le pourvoi a été rejeté par la Haute juridiction. Celle-ci a relevé, en effet, que, dans les affirmations litigieuses, la société C. indiquait que le nouveau procédé de fabrication de murs végétaux lui appartenait, de sorte que la cour d'appel a pu en déduire que cette indication créait une confusion dans l'esprit du lecteur, de nature à lui faire croire faussement que la société C. était propriétaire du procédé dans son entier.

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