En cas de saisine par la CPAM d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lorsque l'employeur demande la communication du rapport établi par le service du contrôle médical visé au 5° de l'article D. 461-29 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L9592ADM), il appartient à la caisse, et non à l'employeur, d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime ou ses ayants droit. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 10 décembre 2009 (Cass. civ. 2, 10 décembre 2009, n° 08-20.593, FS-P+B
N° Lexbase : A4474EPE).
Dans cette affaire, à la suite de la déclaration de maladie professionnelle faite par un ancien salarié, la CPAM avait saisi pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et en avait informé la société par une lettre précisant que "
l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical ne vous seront communicables que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou ses ayants droit". Par lettre du 14 novembre 2005, la société avait demandé à la caisse la communication de l'entier dossier. Après avoir communiqué à la société une partie seulement des éléments du dossier, la caisse lui avait adressé la copie de l'avis motivé du comité, en précisant qu'elle notifierait sa décision à la victime le 20 février 2006. Au vu de l'avis du comité concluant que la maladie avait été directement causée par le travail effectué, la caisse avait pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle le 20 février 2006. La société avait saisi la juridiction de la Sécurité sociale d'un recours tendant à lui faire déclarer cette décision inopposable. Pour débouter la société de sa demande, l'arrêt rendu le 9 septembre 2008 par la cour d'appel de Nancy retenait que pour obtenir la communication du rapport établi par le service du contrôle médical transmis au comité, il appartenait à la société de mettre en oeuvre la procédure définie par l'article D. 461-29 du Code de la Sécurité sociale. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction (sur le dossier constitué par la caisse en matière de maladie professionnelle, cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité Sociale" N° Lexbase : E3090ETM).
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