Le Quotidien du 24 décembre 2009 : Famille et personnes

[Brèves] Le père qui s'est vu retirer totalement l'autorité parentale sur sa fille ne peut s'opposer au changement de nom de cette dernière

Réf. : CE 2/7 SSR., 04 décembre 2009, n° 309004,(N° Lexbase : A3312EPD)

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le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 4 décembre 2009, le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'opposition formée par un père contre un décret portant changement de nom de sa fille (CE 2° et 7° s-s-r., 4 décembre 2009, n° 309004, M. Parent N° Lexbase : A3312EPD). En l'espèce, M. P. a été condamné, le 17 octobre 2000, par la cour d'assises du Var à 15 ans de réclusion criminelle pour viols et agressions sexuelles sur mineures de 15 ans, dont sa fille Océane, âgée de trois ans et demi à l'époque des faits. Par arrêt du 27 octobre 2000, cette même cour lui a retiré totalement l'autorité parentale sur sa fille Océane. Par la suite, une demande de changement de nom a été présentée pour la jeune Océane par sa mère, Mme H., et régulièrement publiée au Journal officiel. Le père a fait alors opposition au décret du 13 décembre 2004, publié au Journal officiel du 16 décembre 2004, pris en application de l'article 61 du Code civil (N° Lexbase : L3182ABH), qui autorise sa fille Océane à changer son patronyme pour prendre celui de sa mère. Cependant, cette requête a été rejetée par le Conseil d'Etat. Pour ce faire, la Haute juridiction administrative a développé trois arguments essentiels. Tout d'abord, eu égard à l'objet de la procédure de changement de nom, qui touche à l'état des personnes, aux intérêts en cause pour les parents et à la nature particulière du régime des changements de nom, qui implique l'intervention et le contrôle de l'autorité publique, l'exercice exclusif de l'autorité parentale ne peut à lui seul, alors que l'autre parent ne s'est pas vu retirer cette autorité, permettre à son titulaire de solliciter le changement de nom des enfants mineurs du couple, sans recueillir l'accord de l'autre parent. Il en va, en revanche, différemment lorsque cet autre parent s'est vu retirer l'autorité parentale par une décision juridictionnelle ayant acquis un caractère définitif. Dans ce cas, en l'absence de disposition législative ou réglementaire imposant la notification de la demande de changement de nom au parent qui avait donné son nom à l'enfant, ni son accord ni ses observations n'ont à être sollicités. Ensuite, la décision autorisant le changement de nom d'un enfant mineur n'a pas le caractère d'une sanction à l'encontre du parent qui avait donné à l'enfant le nom dont il est autorisé à changer, mais constitue une mesure prise dans l'intérêt de l'enfant, au demeurant sans incidence sur le lien de filiation. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir de la violation du principe général des droits de la défense. Enfin, il résulte de l'instruction qu'eu égard à la gravité des agissements pour lesquels M. P a été condamné et aux conséquences qui en résultent pour l'enfant, M. P. n'est fondé à soutenir ni que sa fille n'aurait pas d'intérêt légitime à changer de nom, ni que l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant (N° Lexbase : L6807BHK) aurait été méconnu.

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