Le Quotidien du 24 décembre 2009 : Commercial

[Brèves] De la fixation des commissions de l'agent commercial

Réf. : Cass. com., 08 décembre 2009, n° 08-17.749, F-P+B sur le pourvoi incident (N° Lexbase : A4401EPP)

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N7216BM9

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le 22 Septembre 2013

Selon l'article L. 134-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L5654AIA), l'agent commercial qui est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé a droit à une commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe. Tel est le principe rappelé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 décembre 2009 (Cass. com., 8 décembre 2009, n° 08-17.749, F-P+B sur le pourvoi incident N° Lexbase : A4401EPP). En l'espèce, le contrat d'agence commerciale liant la société A à la société B a pris fin. La première société a alors assigné la seconde en paiement de commissions et d'indemnités de préavis et de cessation de contrat. Par un arrêt du 30 avril 2008, la cour d'appel de Lyon a accueilli partiellement ces demandes. En ce qui concerne les demandes relatives aux indemnités de préavis et de cessation de contrat, la cour les a rejetées. En effet, elle a constaté que la société B avait rappelé à l'agent, quelques jours avant la rupture, qu'un an auparavant, elle l'avait informé, à plusieurs reprises, de son intention de ne plus continuer leurs relations, compte tenu du chiffre d'affaires qu'il avait réalisé au cours des dernières saisons. Lors de la rupture, elle pensait que son activité avait été insuffisante durant les deux dernières années, du fait qu'il aurait été l'agent d'une entreprise concurrente. Les juges du fond ont donc retenu que la cessation du contrat avait été provoquée par la faute grave de la société A, qui avait manqué à son obligation de loyauté en dissimulant à sa mandante l'exercice d'une activité parallèle avec un concurrent. Toutefois, en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société B, qui avait indiqué penser que les manquements de la société A duraient depuis deux ans, n'avait pas toléré ce comportement, en sorte qu'elle ne pouvait plus s'en prévaloir pour refuser d'indemniser son agent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. En ce qui concerne le paiement des commissions, la cour d'appel de Lyon a condamné la société B à verser la somme de 13 965,04 euros. Elle a relevé qu'il n'était pas établi que la mandante avait entendu limiter le secteur d'activité de l'agent, cette activité s'étant étendue sur tout le territoire français. Toutefois, en statuant ainsi, la cour, qui avait constaté que la société A n'avait été chargée d'aucun secteur géographique déterminé, a violé par fausse application, l'article L. 134-6 du Code de commerce.

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