Les membres de la commission administrative ayant statué en matière de révision des listes électorales ne peuvent intervenir devant le tribunal saisi des contestations élevées contre ses décisions. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 novembre 2009 (Cass. civ. 2, 19 novembre 2009, n° 09-60.261, F-D
N° Lexbase : A1735EPX). Dans les faits rapportés, Mme X a saisi un tribunal d'instance du recours contre une décision de la commission administrative chargée de la révision des listes électorales de la commune, ayant procédé à sa radiation. La commune, prise en la personne de son maire en exercice, a défendu à cette action en constituant avocat et en présentant des conclusions. La Cour suprême rappelle, au visa de l'article L. 25 du Code électoral (
N° Lexbase : L0553HWE), que, nul ne pouvant être juge et partie, les membres de la commission administrative qui ont statué en matière de révision des listes électorales ne peuvent pas intervenir devant le tribunal d'instance saisi des contestations élevées contre les décisions de cette commission. Ainsi, en accueillant l'intervention du maire qui, en vertu de l'article L. 17 du Code électoral (
N° Lexbase : L2515AAE), fait partie de la commission administrative, le tribunal a violé l'article L. 25 précité (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E0990A88).
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