Le Quotidien du 2 décembre 2009 : Sociétés

[Brèves] Condition de nomination d'un expert pour l'évaluation les droits sociaux : le prix doit faire l'objet d'une contestation antérieure à la conclusion de la cession

Réf. : Cass. com., 24 novembre 2009, n° 08-21.369, FS-P+B (N° Lexbase : A1650EPS)

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[Brèves] Condition de nomination d'un expert pour l'évaluation les droits sociaux : le prix doit faire l'objet d'une contestation antérieure à la conclusion de la cession. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3231120-cite-dans-la-rubrique-b-societes-b-titre-nbsp-i-condition-de-nomination-dun-expert-pour-levaluation-
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le 22 Septembre 2013

Lorsque, en application des stipulations contractuelles contenues dans une promesse de cession, le prix de cession des parts sociales est déterminable, la cession devient parfaite dès la levée de l'option par le bénéficiaire de la promesse, de telle sorte que le prix n'ayant fait l'objet d'aucune contestation antérieure à la conclusion de la cession, la demande introduite par le promettant de fixation du prix à dire d'expert doit être rejetée. Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 novembre 2009 (Cass. com., 24 novembre 2009, n° 08-21.369, FS-P+B N° Lexbase : A1650EPS). En l'espèce, une SARL a été constituée entre une société, détentrice de la majorité des parts, et deux personnes physiques. Par deux actes séparés conclus lors de la constitution de la société, il a été consenti à cette société, par ses deux co-associés, une promesse de cession de leurs parts stipulant que l'option pourrait être levée dans le cas où ils cesseraient d'apporter leur concours à la SARL en qualité de gérants ou de salariés, et précisant les modalités de détermination du prix de cession. Les promettants ayant quitté les fonctions qu'ils exerçaient au sein de la SARL, la bénéficiaire a levé l'option. Ces mêmes promettants ayant contesté être tenus par ces promesses, la bénéficiaire a demandé qu'il soit jugé que les cessions de parts étaient parfaites à compter de la levée de l'option. Les juges d'appel ayant statué en ce sens, les promettants ont formé un pourvoi en cassation, soutenant que l'article 1843-4 du Code civil (N° Lexbase : L2018ABD), qui concerne tant les sociétés civiles, que les sociétés commerciales, est applicable non seulement en cas de cession ou de rachat prévu par la loi ou par les statuts, mais, également, en cas de cession ou de rachat prévu par des actes extrastatutaires et ce, quand bien même les parties auraient déterminé à l'avance les modalités de calcul du prix de la cession. Tel n'est pas l'avis de la Cour régulatrice, qui, énonçant le principe précité, rejette le pourvoi en ces termes : "mais attendu qu'ayant relevé, par référence aux stipulations précisant les modalités de calcul du prix de cession, que celui ci était déterminable et que la cession était devenue parfaite dès la levée de l'option, la cour d'appel, qui a, ainsi, fait ressortir que le prix n'avait fait l'objet d'aucune contestation antérieure à la conclusion de la cession, en a exactement déduit que la demande de fixation du prix à dire d'expert devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé". Le recours à l'expert exige l'existence d'un désaccord des parties sur le prix de cession (voir, en ce sens, Cass. com., 10 mars 1998, n° 95-21.329, M. Bousser et autre c/ Société du 74, avenue Paul-Doumer, à Paris (16e) et autres N° Lexbase : A2473ACL), désaccord qui ne peut exister qu'antérieurement à la conclusion de la société (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9595AS8).

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