C'est ce qu'affirme le Conseil d'Etat, statuant en sous-sections réunies, dans un arrêt rendu le 20 novembre 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 20 novembre 2009, n° 313598
N° Lexbase : A7265ENE). En l'espèce, le tribunal administratif de Paris avait, à la demande de l'association Groupe Information Asiles, annulé une décision par laquelle le Préfet de police de Paris avait refusé de rendre effectif le droit d'accès à un avocat en l'inscrivant dans la charte d'accueil et de prise en charge des personnes conduites à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. A la suite de cette annulation, et afin de voir sa décision réhabilitée, le Préfet de police, après s'être pourvu devant la juridiction administrative, et vu sa requête rejetée par la cour administrative d'appel de Paris, a finalement formé un dernier recours devant le Conseil d'Etat. Mais, ce dernier ne s'est pas montré plus favorable à son égard. En effet, la juridiction suprême rappelle que l'admission et la rétention d'individus à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police doivent être regardées comme une hospitalisation sans consentement. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L8736GTQ), il est constant que, "
lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement", cette dernière "
doit être informée dès l'admission et par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits", et qu'"
en tout état de cause, elle dispose du droit [...]
de prendre conseil d'un avocat de son choix". En outre, le Conseil d'Etat affirme qu'en conséquence, en jugeant que la mesure de conduite à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police constituait une mesure d'hospitalisation sans consentement, impliquant l'information de toute personne, dès son admission, de son droit de prendre le conseil d'un avocat de son choix, la cour administrative d'appel de Paris avait statué à bon droit. Le Conseil d'Etat en conclut, finalement, qu'au regard des dispositions du Code de la santé publique précitées, le préfet de police se révèle absolument incompétent, en l'absence de toute disposition législative en ce sens, pour prendre les mesures destinées à rendre effectif, ou non, le droit pour toute personne internée de force à l'infirmerie de la préfecture de prendre conseil d'un avocat. La requête est donc rejetée.
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