Aux termes de l'article 1735 du Code civil (
N° Lexbase : L1857ABE), le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires. Tel est le principe rappelé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 novembre 2009 (Cass. civ. 3, 10 novembre 2009, n° 09-11.027, FS-P+B
N° Lexbase : A7614ENC). En l'espèce, l'office public de l'habitat de la Seine Saint-Denis, propriétaire d'un logement donné à bail aux époux S., a assigné ces derniers en résiliation de ce bail, pour manquement à l'obligation d'usage paisible des lieux loués. Pour rejeter cette demande, la cour d'appel de Paris a retenu que les locataires ne pouvaient être, en l'état, considérés comme responsables des nuisances et actes de malveillance dont s'étaient, en réalité, rendus coupables leurs deux fils aînés, s'agissant d'un grand adolescent et d'un adulte connus pour leur brutalité et leur tendance à la délinquance, et échappant, ainsi, de façon totale et définitive à l'autorité de leurs parents devenus leurs premières victimes. Or, en ne recherchant pas, comme il le lui était demandé, si les auteurs des troubles étaient hébergés par les époux S., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
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