Les équipements de travail destinés à être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, mis à disposition ou cédés, à quelque titre que ce soit, sont conçus et construits de sorte que leur mise en place, leur utilisation, leur réglage et leur maintenance, dans des conditions conformes à leur destination, n'exposent pas les personnes à un risque d'atteinte à leur santé ou leur sécurité (C. trav., art. L. 4311-1
N° Lexbase : L1551H9C). Par ailleurs, en vertu des articles L. 4311-3 (
N° Lexbase : L1557H9K) et L. 4321-2 (
N° Lexbase : L1575H99) du Code du travail, il est interdit d'exposer, de mettre en vente, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder, à quelque titre que ce soit, des équipements de travail et des moyens de protection, de mettre en service ou d'utiliser des équipements de travail et des moyens de protection, qui ne répondent ni aux règles techniques, ni aux procédures de certification imposées par le Code du travail. Par dérogation à ces dispositions, sont, non seulement, permises, pour une durée déterminée, l'exposition et l'importation aux fins d'exposition dans les foires et salons autorisés d'équipements de travail ou de moyens de protection neufs, mais, sont aussi autorisées, aux seules fins de démonstration, l'utilisation des équipements de travail neuf ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article L. 4311-1 (C. trav., art. L. 4311-4
N° Lexbase : L1560H9N). Dans ce cas, un avertissement dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du Travail et du ministre chargé de l'Agriculture est placé à proximité de l'équipement de travail ou du moyen de protection faisant l'objet de l'exposition, pendant toute la durée de celle-ci. C'est ainsi qu'un arrêté du 22 octobre 2009 a été publié au Journal officiel du 21 novembre (arrêté du 22 octobre 2009, fixant les caractéristiques de l'avertissement exigé par les articles L. 4311-4 et L. 4321-3 du Code du travail
N° Lexbase : L9321IEX). Ce texte précise que le texte d'avertissement doit être rédigé de façon compréhensible en français. L'avertissement qui figure sur un panneau est rédigé avec des caractères d'une taille et d'une forme permettant une lecture aisée et le panneau est placé de manière à assurer la visibilité de l'avertissement et à désigner sans ambiguïté l'équipement qu'il concerne. Notons que cet arrêté est applicable à compter du 29 décembre 2009 (sur la commercialisation des équipements, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E3516ETE).
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