Le juge de l'exécution ne peut, sans excéder ses pouvoirs, ordonner la vente forcée de la pleine propriété de biens meubles et immeubles grevés d'un usufruit, contre la volonté du nu propriétaire. Enonçant ce principe au visa des articles 545 (
N° Lexbase : L3119AB7) et 599 du Code civil (
N° Lexbase : L3180ABE) ainsi que de l'article L. 332-8 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L7819HWI), la troisième chambre civile de la Cour de cassation en déduit que le juge de l'exécution ne pouvait ordonner la vente forcée d'un immeuble grevé d'un usufruit, au seul motif que la vente des biens en pleine propriété est nécessaire pour parvenir à la réalisation des actifs de la débitrice, usufruitière du bien, à l'encontre de laquelle une procédure de rétablissement personnel a été ouverte (Cass. civ. 3, 18 novembre 2009, n° 08-19.875, FS-P+B
N° Lexbase : A7505ENB). En l'espèce, selon le jugement attaqué et rendu en dernier ressort, sur le fondement d'un mesure de redressement personnel, le juge de l'exécution avait ordonné la vente forcée d'immeubles ainsi que du mobilier garnissant l'immeuble, sur lesquels la débitrice avait conservé un droit d'usufruit à la suite de la cession de la nue propriété à une tierce personne. Enonçant la solution précitée, c'est un arrêt de censure que rend la Cour régulatrice, sauf en ce que le jugement a ordonné la vente forcée des meubles meublant l'immeuble .
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