Seule la perte de l'original d'un testament olographe par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure autorise celui qui s'en prévaut à rapporter la preuve de son existence. Tel est le principe énoncé au visa de l'article 1348, alinéa 1er, du Code civil (
N° Lexbase : L1458ABM), que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 novembre 2009 (Cass. civ. 1, 12 novembre 2009, n° 08-17.791, FS-P+B+I
N° Lexbase : A9953EML). En l'espèce, aux termes d'un testament olographe daté du 25 août 1993, Mme A., décédée sans héritier réservataire, a désigné une fondation en qualité de légataire universel. A la suite de la vente d'un bien immobilier figurant à l'actif de la succession, Mme Z. assigne la fondation en délivrance du legs, en faisant état de l'existence d'un testament olographe du 7 mai 1999, lui conférant la qualité de légataire de l'immeuble. La cour d'appel a accueilli cette demande, après avoir constaté l'impossibilité de Mme Z. de produire l'original du testament en raison de son égarement par son conseil, attestation de la perte à l'appui. Elle a estimé que cet égarement constitue un cas fortuit et permet, par conséquent, à la bénéficiaire de rapporter la preuve de l'existence du testament par tous moyens, notamment par sa copie, conformément à l'article 1348, alinéa 2, du Code civil (
N° Lexbase : L1458ABM). La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel au motif que l'égarement du testament par une tierce personne ne constituait pas un cas fortuit ou une force majeure, justifiant l'application de l'article 1348 précité. L'on peut rappeler, par ailleurs, que seule la partie à l'acte ayant perdu l'original, ou le dépositaire, est en droit de pallier l'absence du titre original par une copie qui en soit la reproduction fidèle et durable (cf. Cass. civ. 1, 19 avril 2005, n° 02-16.447, FS-P+B
N° Lexbase : A9520DH3).
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