Selon les articles L. 622-21, I (
N° Lexbase : L3741HB8), L. 622-22 (
N° Lexbase : L3742HB9), L. 631-14 (
N° Lexbase : L4025HBP) du Code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et les articles R. 622-20 (
N° Lexbase : L0892HZ3) et R. 631-22 (
N° Lexbase : L1005HZA) du même code, sous réserve des dispositions relatives aux instances devant la juridiction prud'homale, les instances en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan, dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Tel est le principe rappelé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 novembre 2009 (Cass. com., 3 novembre 2009, n° 08-20.490, F-P+B
N° Lexbase : A8147EMP ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8117EPC). En l'espèce, une société n'ayant pas achevé les travaux que lui avait confiés l'un de ses clients, ce dernier l'a assignée en paiement d'une certaine somme (au titre de l'acompte versé, des frais de remise en état et en réparation de son préjudice). La société ayant été, par la suite, mise en redressement judiciaire, le créancier a déclaré sa créance, appelé en cause le mandataire judiciaire et l'administrateur et sollicité la fixation de sa créance. Mais, la cour d'appel déclare irrecevable la demande formée et considère qu'en application de l'article L. 624-2 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3758HBS), le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur les déclarations de créances et qu'il n'appartient pas à la juridiction de proximité de se substituer au juge-commissaire en empiétant sur ses attributions. Mais, en application du principe susvisé, la Chambre commerciale casse l'arrêt d'appel retenant "
qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, après avoir vérifié si l'instance, interrompue par l'effet du jugement ayant ouvert le redressement judiciaire de la société, avait été valablement reprise, de fixer le montant de la créance, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés".
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