Aucune consultation n'est imposée à l'employeur en ce qui concerne le montant des rémunérations dès lors que celles-ci n'affectent nullement les conditions de travail ou d'emploi des salariés de l'entreprise. Ainsi ont statué les juges d'appel de Paris dans un arrêt du 10 septembre 2009 (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 10 septembre 2009, n° 08/14508, Comité d'entreprise de l'Ugap c/ M. Jean-Paul Le Bourg
N° Lexbase : A0123EL7).
Dans cette affaire, le CE d'une société et son secrétaire soutiennent que le comité d'entreprise (CE) aurait dû être informé et consulté avec les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les mesures unilatérales adoptées par l'employeur, le 1er août 2007. Selon les juges, saisis de l'appel, si les articles L. 2323-6 (
N° Lexbase : L2734H97) et L. 2323-27 (
N° Lexbase : L2796H9G) du Code du travail prévoient que le CE doit être consulté sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail et les conditions de travail et d'emploi, ainsi que sur les modes de rémunération, aucune consultation n'est imposée à l'employeur en ce qui concerne le montant des rémunérations dès lors que celles-ci n'affectent pas les conditions de travail ou d'emploi des salariés de l'entreprise. Il convient, dès lors, de rechercher au cas d'espèce si les mesures en cause entrent dans cette hypothèse. Dans cette affaire, celles-ci consistaient dans une augmentation générale de salaire de 1 % à compter du 1er janvier 2007, une revalorisation des minima conventionnels de 1 %, des augmentations individuelles distribuées à compter du 1er octobre 2007 à hauteur d'une enveloppe correspondant à 0,19 % de l'enveloppe salariale de l'année, une dotation de 500 euros accordée à tous les salariés et proposée sous la forme de chèques emploi-service préfinancées à 100 % par la société et la mise en place d'un Plan Epargne Retraite Collectif dans le cadre d'un accord à négocier. Force est de constater que ces mesures, particulièrement limitées, ne représentent que la revalorisation du salaire de base et des minima sociaux pour compenser l'évolution du coût de la vie, des mesures individuelles qui ne requiert aucune consultation et une allocation entièrement financée par la société de 500 euros sous forme de chèques emploi-service qui ne comporte aucune conséquence quant aux conditions de travail et qui n'est subordonnée à aucune condition d'objectifs ou de comportement des salariés. En conséquence, vue la nature des mesures adoptées par l'employeur, aucune consultation du CE n'était, en l'espèce, obligatoire .
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