Par un arrêt rendu le 22 mars 2010, le Conseil d'Etat revient sur les conditions d'annulation d'une décision de nomination de magistrats (CE 6° s-s., 22 mars 2010, n° 320682, Mme Lorenzini
N° Lexbase : A1390EUZ). En l'espèce, une magistrate, exerçant les fonctions de vice-présidente d'un tribunal de grande instance, a demandé l'annulation d'un décret portant nomination de magistrats à des postes de conseillers de cour d'appel ou de vice-président à un tribunal de grande instance auxquels elle s'était portée candidate. En effet, elle soupçonne qu'un rapport établi aux fins de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un magistrat exerçant ses fonctions au sein de la juridiction dans laquelle elle était, également, affectée et qui l'avait, elle-même, mise en cause, ait exercé une influence tant sur les propositions de nomination effectuées par le ministre de la Justice en application des dispositions de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (
N° Lexbase : L5336AGQ), que sur les avis du Conseil supérieur de la magistrature rendus en application des dispositions de l'article 15 de la loi organique du 5 février 1994 (
N° Lexbase : L8534AZ4). La Haute juridiction énonce qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le droit du magistrat candidat d'adresser des observations relatives à un projet de nomination au Garde des Sceaux aurait été méconnue, ni que les mentions d'un rapport portant sur la manière de servir d'un autre magistrat auraient influencé le ministre ou la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature dans l'examen des candidatures de la magistrate. En outre, le Conseil d'Etat déclare que l'absence de nomination de la magistrate n'est pas la conséquence des allégations la concernant dans le rapport disciplinaire, et ne constitue aucunement une sanction disciplinaire déguisée ou une atteinte au principe d'égalité entre les magistrats. De surcroît, le Conseil d'Etat relève que les décisions de nomination contestées seraient intervenues en tenant compte de la situation familiale des magistrats, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 22 décembre 1958. Il rejette, par conséquent, la requête de la magistrate.
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