Aux termes d'un arrêt en date du 23 mars 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 23 mars 2010, n° 09-11.366, F-P+B
N° Lexbase : A1594EUL) revient sur les éléments constitutifs du manquement d'initié et sur la sanction qui lui est applicable. En l'espèce, le dirigeant d'une société cotée, détenteur d'une information privilégiée relative à une augmentation de capital réservé à l'actionnaire majoritaire, a effectué des opérations de cession de titres de la société. Par décision du 6 décembre 2007 (
N° Lexbase : L8163H3Q), l'AMF a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire confirmée par l'arrêt de cour d'appel (CA Paris, 1ère ch., sect. H, 10 décembre 2008, n° 2008/03070, M. Thierry Boutin
N° Lexbase : A8727EBT). Le dirigeant se pourvoit en cassation : selon lui, la cour d'appel n'a pas recherché si l'opération était justifiée par un intérêt autre que personnel et s'il avait pu tirer profit de l'opération litigieuse. La Cour de cassation rejette les arguments du pourvoi. En effet, dès lors qu'est établie la matérialité du manquement défini par l'article 622-1 du règlement général de l'AMF , il appartient à la personne mise en cause de démontrer que l'opération incriminée a été justifiée par un motif impérieux. Or, en l'espèce, le motif invoqué par le dirigeant, celui d'obtenir des fonds pour participer à l'augmentation de capital, n'avait pas un tel caractère. La Cour précise ensuite que les dispositions de l'article L. 621-15 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L4918IGA) n'imposent pas de fixer la sanction pécuniaire en relation avec le profit éventuellement retiré des opérations incriminées, dès lors que cette sanction reste inférieure au plafond applicable en l'absence de profit.
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