Le Quotidien du 30 octobre 2009 : Procédures fiscales

[Brèves] Obligation de motivation des notifications de redressement portant sur une réintégration de loyer excessif

Réf. : CE 9 SS, 22-10-2009, n° 306315, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE KINGFISHER (N° Lexbase : A2527EMK)

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le 18 Juillet 2013

Lorsque l'administration informe une société qu'elle envisage de réintégrer dans ses résultats imposables une fraction des loyers versés par celle-ci pour la location d'un ensemble immobilier, au motif qu'ils excédent la valeur locative réelle des biens loués, il lui appartient de préciser, outre l'adresse et le taux de rentabilité moyen des immeubles retenus comme termes de comparaison, la date du contrat de bail, les activités exercées, ainsi que les principales caractéristiques physiques de ces bâtiments, notamment la surface, le nombre d'étages et le nombre de pièces. C'est en ces termes que le Conseil d'Etat s'est récemment prononcé, dans un arrêt du 22 octobre 2009, alors qu'il était interrogé sur la validité d'une procédure portant sur une réintégration par l'administration de loyers qu'elle estimait excessifs, alors que la notification de redressement n'apportait que des informations lacunaires sur les éléments de comparaison retenus (CE 9° s-s., 22 octobre 2009, n° 306315, Société par actions simplifiée Kingfisher N° Lexbase : A2527EMK). En effet, en vertu des dispositions des articles L. 57 (N° Lexbase : L5447H9M) et R. 57-1 (N° Lexbase : L2033IBW) du LPF, l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation dans un délai de trente jours et dont le rôle est de lui faire connaître la nature et les motifs du redressement envisagé . Dans le présent arrêt, les juges de la Haute assemblée retiennent que, dès lors que les notifications de redressement ne contenaient ni l'adresse des locaux retenus, ni la nature de l'activité exercée dans ces locaux, ni le montant du chiffre d'affaires réalisé par les entreprises occupantes ou leur taux de rentabilité moyen, ni les caractéristiques physiques des lieux, elles ne pouvaient être considérées comme régulièrement motivées et que ces lacunes étaient de nature à priver le contribuable de la possibilité de formuler ses observations de façon utile. Dès lors, les juges d'appel de Nancy avaient nécessairement commis une erreur en retenant la validité de la procédure engagée en l'espèce (CAA Nancy, 3ème ch., 5 avril 2007, n° 05NC00656 N° Lexbase : A8724DUN).

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