Le Conseil constitutionnel valide la réforme du mode de financement des écoles privées dans une décision rendue le 22 octobre 2009 (Cons. const., décision n° 2009-591 DC du 22 octobre 2009
N° Lexbase : A2402EMW). Le Conseil constitutionnel a examiné le recours dont il avait été saisi par plus de soixante députés à l'encontre de la
loi tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence. Cette loi a pour objet de mettre fin aux difficultés d'interprétation de l'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales (
N° Lexbase : L0835GT4), en clarifiant les règles applicables au financement des classes élémentaires des établissements privés sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves résidant dans une autre commune. Le Conseil rappelle, tout d'abord, que le principe de laïcité ne fait pas obstacle à la possibilité pour le législateur de prévoir, sous réserve de fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels, la participation des collectivités publiques au financement du fonctionnement des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, selon la nature et l'importance de leur contribution à l'accomplissement de missions d'enseignement (cf. décisions n° 93-329 DC du 13 janvier 1994
N° Lexbase : A8296ACA et n° 99-414 DC du 8 juillet 1999
N° Lexbase : A8781AC9). Dès lors, le grief invoqué, selon lequel ce texte contreviendrait au principe constitutionnel de laïcité doit être rejeté. Les Sages de la rue Montpensier estiment, en outre, que la loi déférée n'emporte ni création, ni extension des compétences en matière de contributions des communes aux frais de fonctionnement des classes élémentaires des établissements du premier degré privés sous contrat d'association. Par suite, le principe de libre administration des collectivités territoriales est respecté. Le Conseil énonce, enfin, que la participation de la commune de résidence aux frais de fonctionnement des écoles élémentaires publiques comme privées sous contrat d'association, situées hors de son territoire, n'est pas soumise à l'accord préalable du maire lorsque cette dépense a le caractère obligatoire dans les conditions prévues par la loi. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l'application de la loi déférée n'entraîne aucune conséquence financière obligatoire pour la commune de résidence, en cas d'inscription d'un enfant dans une école privée sous contrat située dans une autre commune. L'argument des députés, selon lequel la loi déférée porterait atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques est donc, également, rejeté.
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