Un maire ne peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police générale des immeubles menaçant ruine, interdire toute occupation d'un immeuble appartenant à un particulier. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 octobre 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 21 octobre 2009, n° 310470, Mme Roger
N° Lexbase : A2535EMT). Mme X demande l'annulation de l'arrêté municipal interdisant l'occupation de l'immeuble lui appartenant, jusqu'à la mise en oeuvre de la procédure d'acquisition amiable prévue par le Code de l'environnement. La Haute juridiction administrative indique qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'immeuble appartenant à la requérante, situé à proximité du confluent du Gardon et de l'Alzon, en zone R1, où les constructions nouvelles sont normalement interdites, est exposé à des risques en cas de crues exceptionnelles et simultanées de ces deux cours d'eau. Le maire de la commune pouvait donc demander au préfet d'engager la procédure d'expropriation prévue par l'article L. 561-1 du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L1719DKU), s'il estimait que les conditions en étaient réunies. Il pouvait également, en vertu des pouvoirs de police générale qu'il tient des dispositions des articles L. 2212-2 (
N° Lexbase : L3470ICI) et L. 2212-4 (
N° Lexbase : L8694AAA) du Code général des collectivités territoriales, prendre des mesures temporaires ou limitées de prévention ou de sauvegarde (cf. CE 4° et 5° s-s-r., 10 octobre 2005, n° 259205, Commune de Badinières
N° Lexbase : A0028DLM et lire
N° Lexbase : N3116AKM). En revanche, il ne lui appartenait pas, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de prendre une mesure permanente et définitive privant la propriétaire actuelle de l'usage de son bien en interdisant toute occupation de l'immeuble dans l'attente d'une éventuelle acquisition amiable par la commune. La cour administrative d'appel (CAA Marseille, 5ème ch., 10 septembre 2007, n° 06MA00010
N° Lexbase : A6102DYN) n'a donc pu, sans entacher son arrêt d'une erreur de droit, juger légale cette mesure de police.
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