Il incombe aux juges du fond saisie d'une demande en nullité d'un prêt pour octroi abusif de crédit de rechercher si les emprunteurs sont avertis ou non et, dans la négative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à leur égard lors de la conclusion du contrat, la banque a satisfait à cette obligation à raison des capacités financières des emprunteurs et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt. Tel est le principe que la Cour de cassation rappelle, une nouvelle fois, dans un arrêt du 24 septembre 2009 (Cass. civ. 1, 24 septembre 2009, n° 08-16.345, FS-P+B
N° Lexbase : A3431ELN ; parmi les nombreuses décisions en ce sens, cf. Cass. civ. 1, 21 février 2006, n° 02-19.066, F-P+B
N° Lexbase : A1696DN7 et cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E8172D33), rendu au visa de l'article 1147 du Code civil (
N° Lexbase : L1248ABT). En l'espèce, une banque ayant consenti un prêt dont le remboursement était garanti par le cautionnement solidaire souscrit par le fils de l'emprunteuse, a assigné cette dernière en paiement du solde de la somme prêtée. Mais, reprochant à la banque de lui avoir fautivement octroyé le prêt, l'emprunteuse a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts. La cour d'appel rejette cette demande, considérant qu'il n'appartenait pas à la banque de s'immiscer dans la vie privée de ses co-contractants et qu'au vu des circonstances de l'espèce (des revenus trois fois inférieurs au montant des mensualités du prêt), l'emprunteuse était pleinement consciente qu'il lui serait difficile d'honorer ses engagements et qu'il lui appartenait d'assumer les conséquences du montage financier qu'elle avait conclu avec son fils. L'emprunteur forme avec succès un pourvoi en cassation, la Cour régulatrice cassant, en rappelant le principe précité, la décision des juges du fond.
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