Le principe de l'indépendance professionnelle des médecins fait obstacle à ce que les décisions prises par un praticien dans l'exercice de son art médical soient soumises à l'approbation d'un autre médecin. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 2 octobre 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 2 octobre 2009, n° 309247, M. Joseph
N° Lexbase : A5728ELQ). M. X demande l'annulation de la décision du directeur d'un centre hospitalier en tant qu'elle prévoit la validation de son activité opératoire par le chef du service d'oto-rhino-laryngologie de cet hôpital. La Haute juridiction administrative rappelle qu'il résulte des dispositions des articles L. 6143-7 (
N° Lexbase : L9904G8C) et L. 6146-5-1 (
N° Lexbase : L0014G9E) du Code de la santé publique, que les pouvoirs des directeurs d'établissements et des chefs de service à l'égard des praticiens hospitaliers placés sous leur autorité ne peuvent s'exercer que dans le respect du principe de l'indépendance professionnelle des médecins, rappelé à l'article R. 4127-5 du même code (
N° Lexbase : L8699GTD). En l'espèce, le directeur du centre hospitalier a subordonné l'ensemble des décisions pré-opératoires relatives, notamment, à l'indication opératoire, au degré d'urgence et aux moyens nécessaires, prises à l'égard de ses patients par le requérant, praticien hospitalier du service d'oto-rhino-laryngologie, à une validation préalable par le chef de ce service. Une telle décision, nonobstant son caractère provisoire ou la circonstance qu'elle serait intervenue pour mettre un terme à des tensions nées entre différents services, méconnaît l'indépendance professionnelle de l'intéressé dans l'exercice de son art médical. Dès lors, en jugeant qu'elle pouvait trouver son fondement légal dans les dispositions des articles précités du Code de la santé publique, le tribunal administratif a entaché sa décision d'une erreur de droit. L'on peut rappeler que, toutefois, que le directeur d'un centre hospitalier est en droit de suspendre un praticien hospitalier dans l'intérêt du service (cf. CE 4° et 5° s-s-r., 24 juillet 2009, n° 296641, M. Gregoire
N° Lexbase : A1246EKD).
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