Les délibérations fixant les tarifs des prestations communales ne sont valables que pour la période qu'elles mentionnent. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Marseille dans un arrêt rendu le 2 juillet 2009 (CAA Marseille, 5ème ch., 2 juillet 2009, n° 08MA01886, Commune de Mons-la-Trivalle
N° Lexbase : A2072EKX). Par une lettre datée du 23 novembre 2001, une commune a informé les clients d'un camping municipal de l'augmentation des tarifs de la redevance d'occupation à compter du 1er janvier 2002, afin de prendre en compte les augmentations de consommation d'eau et d'électricité. Elle produit une délibération de son conseil municipal en date du 3 décembre 2001, dont elle se prévaut pour faire valoir que, dés lors que cette délibération était exécutoire à la date d'émission des titres querellés, en 2005, le conseil municipal avait régulièrement fixé les tarifs des prestations communales, au nombre desquelles les redevances d'occupation d'emplacements de camping à l'année, ceci conformément à l'article L. 2121-22 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L8571AAP). La cour constate que, toutefois, il résulte de ladite délibération, qui ne mentionne, au demeurant, pas les tarifs de la redevance en cause, qu'elle portait uniquement sur les tarifs des prestations communales applicables pour l'année 2002. Dès lors, les titres exécutoires en date des 6 et 25 octobre 2005, émis pour obtenir de Mlle X le paiement d'une somme correspondant au forfait annuel d'occupation d'un emplacement dans le camping communal pour les années 2004 et 2005 sont, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, dépourvus de base légale.
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