L'article L. 229-3 du Code de commerce (
N° Lexbase : L1944IEQ), issu de la loi du 12 mai 2009, de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (loi n° 2009-526
N° Lexbase : L1612IEG ; lire
N° Lexbase : N0730BKA), prévoit que "
dans un délai fixé par voie réglementaire, le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société participant à l'opération est immatriculée délivre, après avoir procédé à la vérification prévue à l'article L. 236-6 (
N° Lexbase : L6356AIA)
, une attestation de conformité des actes et des formalités préalables à la fusion". Ainsi, un décret du 14 décembre 2009, publié au Journal officiel du 16 décembre 2009 (décret n° 2009-1559, relatif au contrôle de légalité de la constitution de la société européenne par voie de fusion
N° Lexbase : L0570IG9), ajoute un article D. 229-13 (
N° Lexbase : L0603IGG) dans le Code de commerce, aux termes duquel "
le greffier dispose d'un délai de huit jours à compter du dépôt de la déclaration de conformité pour délivrer l'attestation". Par ailleurs, ce texte insère, toujours dans la partie réglementaire du Code de commerce, deux nouvelles dispositions. La première (C. com., art. D. 229-13-1, nouv.
N° Lexbase : L0612IGR) prévoit qu'aux fins d'immatriculation de la société européenne constituée par voie de fusion, chaque société qui participe à l'opération remet au notaire, ou au greffier du tribunal dans le ressort duquel la société issue de la fusion sera immatriculée, qui a été chargé du contrôle de la légalité, outre le certificat datant de moins de six mois, un dossier contenant, au moins, les documents suivants : les statuts de la société européenne ; le projet commun de fusion ; une copie des avis relatifs aux publicités ; une copie du procès-verbal des assemblées générales extraordinaires de chaque société décidant de la fusion et des assemblées d'obligataires des sociétés absorbées ; et un document attestant que les sociétés qui fusionnent ont approuvé le projet de fusion dans les mêmes termes et qu'ont été fixées les modalités relatives à l'implication des travailleurs. La seconde disposition (C. com., art. D. 229-13-2, nouv.
N° Lexbase : L0598IGA) prévoit que le contrôle de légalité de la réalisation de la fusion et de la constitution de la société nouvelle issue de la fusion, effectué par le notaire, ou le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société issue de la fusion sera immatriculée, est accompli dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'ensemble de ces documents.
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